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Texte intégral du Journal Officiel de la République française définissant la création des sections d'aéronautique en date du 28 août 1912.

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances,
Vu les articles 4, 8 et 12 de la loi du 29 mars 1912 portant organisation de l'aéronautique militaire,

Décrète :

Art. 1er - Il est créé dix sections d'aéronautique.
Ces dix sections, ainsi que les sept compagnies d'aéronautique et la compagnie de conducteurs viséees à l'article 4 de la loi du 29 mars1912, sont réparties en trois groupes formant corps. Chacun de ces groupes est commandé par un colonel et un lieutenant-colonel; il est doté d'un état-major et d'une section hors rang ayant la constitution indiquée par le tableau annexé au présent décret. La circonscription territoriale, l'emplacement de la portion centrale et la composition de chaque groupe sont déterminés par le ministre de la guerre.

Art. 2 - La constitution des troupes d'aéronautique, telle qu'elle est définie ci-dessus, sera faite à la date du 1er octobre 1912.

Art. 3 - L'effectif maximum mis ou à mettre hors cadre par application des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi du 29 mars 1912 est fixé à 165 officiers et officiers d'administration et 180 sous-officiers, dont 15 adjudants d'administration et 15 ouvriers d'état.

Art. 4 - Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au bulletin des lois.

Fait à Rambouillet, le 22 août 1912
Armand Fallières
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre
Alexandre Millerand
Le ministre des finances
Louis Lucien Klotz

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Le ministre de la guerre,
Vu la loi du 29 mars 1912 portant l'organisation de l'aéronautique militaire;
Vu le décret du 22 août 1912
Le ministre de la guerre arrête ce qui suit :

Chapitre 1er

Régles générales.

Article 1er - Les troupes et établissements d'aéronautique militaire de la métropole et de l'Afrique du Nord sont répartis en trois groupes mis chacun sous les ordres d'un officier supérieur, commandant de groupe aéronautique.
Dans une même place, ou dans plusieurs places voisines d'un même groupe, ces divers éléments sont réunis sous une même autorité, de manière à former des centres aéronautiques.

Les centres aéronautiques comportent, en conséquense, des troupes et des établissements soit d'aérostation, soit d'aviation, soit d'aérostation et d'aviation à la fois; ils disposent des moyens voulus pour la formation professionnelle et tactique du personnel, ainsi que des installations nécessaires pour l'emmagasinement, l'entretien et les réparations du matériel. L'aérostation et l'aviation, même si elles sont réunies dans un même centre aéronautique, constituent toujours deux services distincts placés chacun sous les ordres d'un chef spécial dépendant directement du chef du centre aéronautique.

Les dépôts de matériels, les ateliers de réparations et le personnel de ces établissements dépendatn directement du chef de centre. Les centres de faible importance ou éventuels sont dénommés centres annexes et rattachés à une centre aéronautique principal. Le personnel navigant rattaché à un centre aéronautique est utilisé pour l'encadrement des escadrilles et équipages de ballons dirigeables. Tout le personnel troupes de ces escadrilles et équipages est réparti dans les unités d'aéronautique, compagnies ou sections affectées au centre.

Chapitre 2

Groupe d'aéronautique - Organisation - Répartition.

Art. 2 - Un groupe d'aéronautique militaire comprend des troupes et des établissements militaires, soit d'aérostation, soit d'aviation, soit d'aérostation et d'aviation, stationnés dans une certain nombre de régions de corps d'armée et réunis dans un même commandement. Les commandants de groupe aéronautique sont des officiers supérieurs.

Art. 3 - Les groupes d'aéronautique sont constitués conformément aux indications du tableau ci-après :

Art. 4 - Les troupes, dépôts et ateliers entrant dans la composition des différents groupes sont répartis suivant les besoins de manière à former dans chacuns d'eux un certain nombre de centres aéronautiques.

Art. 5 - Les centres aéronautiques se subdivisent, d'après leur importance, en centres principaux et centres annexes. Ils comportent, suivant les cas, des troupes et des dépôts et ateliers d'aérostation et d'aviation, ou une partie seulement de ces divers éléments.
Chacun de ces centres est destiné :

  • à former et instruire le personnel navigant, ainsi que les mécaniciens, servants et spécialistes de tout ordre
  • à entretenir et réparer le matériel d'instruction.
  • éventuellement, à entretenir et réparer le matériel de mobilisation.

Chaque centre est placé sous le commandement d'un officier supérieur ou capitaine de 1'armée métropolitaine ou coloniale, ou d'un officier de marine de grade correspondante. Les centres annexes sont rattachés à un centre principal et leurs chefs dépendent des chefs de centre principaux pour toutes les questions d'instruction, d'administration et de mobilisation.

Les dépôts et ateliers temporaires d'aéronautique (dans les camps d'instruction, champs de tir, etc.) ainsi que les écoles d'instruction fonctionnant auprès des écoles civiles, sont constitués en centres annexes.

Art. 6 - Chaque centre aéronautique comporte :

  • un état-major
  • des unités ou fractions d'unités aéronautiques
  • un personnel navigant détaché ou hors cadres
  • un personnel administratif et technique affecté aux dépôts et ateliers dépendant du centre.

Art. 7 - Les troupes d'aéronautique sont regroupées en unités administratives (compagnies sections) ayant leur cadre propre déterminé par la loi, rattachées à des centres aéronautiques. Le personnel navigant détaché ou hors cadres, affecté au centre par le commandant du groupe aéronautique, est réparti dans les diverses unités administratives suivant les ordres du chef de centre.
Au point de vue manœuvre et mobilisation, les unités administratives se subdivisent :

  • en escadrilles et en équipages de dirigeables encadrés en principe par le personnel navigant rattaché à l'unité
  • en formations affectées au service des ballons captifs.

Chapitre 3

Organisation du service.

Service de l'officier supérieur, commandant d'un groupe aéronautique.

Art 8 - § 1er - Le commandant de groupe est investi vis-à-vis des troupes placées sous ses ordres et du personnel détaché ou hors cadres des droits et des prérogatives des chefs de corps, tels qu'ils sont définis au titre 1er du décret du 25 mai 1910, portant règlement sur le service intérieur, et sous réserve des dispositions stipulées au paragraphe 2 ci-après. Il s'assure par des inspections que toutes les prescriptions concernant l'instruction sont appliquées et que cette instruction est à la fois active et prudente. Il établit entre les divers centres l'unité de doctrine et d'instruction et s'attache à en augmenter le rendement. Il propose au général, inspecteur permanent de l'aéronautique militaire toutes les mutations d'officiers qu'il juge utile dans l'intérêt du service, et signale particulièrement les officiers aptes aux fonctions de chef de l'aérostation, l'aviation, de commandant d'escadrilles ou d'équipages de dirigeables.

§ 2 - Le commandant du groupe aéronautique peut se déplacer dans l'étendue de son commandement toutes les fois qu'il le juge à propos, pour procéder aux visites et aux inspections des centres et établissements sous ses ordres.
Toutefois, à moins d'ordres spéciaux du général-inspecteur permanent de l'aéronautique militaire, ces déplacements sont limités à.huit visites par an et par place où sont stationnées des troupes, dépôts et ateliers du groupe. Toutes les mutations d'hommes de troupe à l'intérieur du groupe sont prononcées par le commandant du groupe, sans qu'il ait à en référer à l'autorité militaire supérieure. Il soumet au général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire ses propositions en ce qui concerne les tableaux d'avancement aux emplois d'adjudant-chef et d'adjudant, ainsi que celles relatives à l'avancement de tout le personnel hommes de troupe détachés ou hors cadres affecté à son groupe. Il arrête les tableaux relatifs aux hommes de troupe autres que ceux spécifiés ci-dessus.

§ 3 - Les attributions administratives du commandant de groupe aéronautique sont celles d'un directeur. Elles sont détaillées à l'article 24 ci-après.

§ 4 - Quand un commandant de groupe aéronautique s'absente, il est remplacé par le commandant en second ou, s'il n'en existe pas, par le chef de centre aéronautique le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Chapitre 4

Auxiliaires du commandant du groupe.

Commandement et instruction.


Art. 9 - Le commandant d'un groupe aéronautique peut être secondé par un officier supérieur commandant en 2ème ayant les attributions prévues pour le lieutenant-colonel à l'article 22 du décret du 25 mai 1910.

Administration - Services.

Art. 10 - Chaque groupe comporte un état-major, une section hors rang, et si besoin, un service médical et un service vétérinaire; les attributions de chacun sont celles définies par les règlements. En tant que directeur, le commandant de groupe est secondé par un personnel rattaché à la direction, et comprenant l'officier d'administration, l'adjudant d'administration et le nombre d'employés civils et secrétaires militaires reconnu nécessaire.

Chapitre 5

Centres aéronautiques.

Service du chef d'un centre aéronautique.

Art. 11 - a) Attributions générales :
Le chef d'un centre aéronautique est investi, à l'égard du personnel sous ses ordres appartenant aux troupes, ainsi que du personnel détaché ou cadres, de l'autorité correspondant à son grade qui lui est conférée par le décret du 25 mai 1910 (Titres II et III).
Il a vis-à-visdu commandant du groupe la responsabilité de l'instruction militaire et technique et de la mobilisation des troupes affectées au centre, et celle de l'instruction technique du personnel détaché ou hors cadres. Il dirige l'instruction des élèves militaires détachés dans les écoles civiles ressortissant
au centre, veille à ce que cette instruction soit poursuivie avec calme et méthode et conformément aux règlements en vigueur spéciaux à la matière. Il désigne l'officier chargé de tenir le journal de mobilisation du centre.

b) Instruction technique :
Tout le personnel centre aéronautique est à la disposition du chef de centre pour l'aider dans son service. Celui-ci le répartit comme il le juge utile. Il fixe les tours et heures de service, répartit le matériel d'instruction, détermine le service des équipes. Il commande l'ensemble des escadrilles et des équipages du centre. Il autorise les voyages à travers la campagne dans les limites fixées par les instructions en vigueur. Il renseigne le commandant de groupe par un rapport mensuel sur la marche de l'instruction et notamment sur l'instruction du personnel navigant détaché ou hors cadres. Il lui signale les officiers et hommes de troupe du personnel navigant qui ne lui paraissent qui ne lui paraissent pas avoir les aptitudes requises pour poursuivre leur instruction technique. Il lui rend compte immédiatement des incidents graves qui peuvent survenir. Tout accident donne lieu notamment à un compte rendu télégraphique adressé au commandant du groupe, au général commandant le corps d'armée, au général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire et au ministre. Il prend toutes les mesures nécessaires pour le contrôle des brevets. Il règle le service des voitures à la disposition du centre. Il règle l'instruction technique des jeunes soldats pendant la première période de l'instruction. L'instruction des aérostiers débute parla manoeuvre des ballons captifs sphériques.

c) Instruction militaire :
Il fixe le nombre de séances à consacrer aux exercices militaires proprement dits. Une séance au moins doit être consacrée chaque semaine aux exercices
militaires.

d) Attributions administratives :
Les attributions administratives du chef de centre aéronautique sont définies à l'article 25 ci-après.

Personnel mis à la disposition des chefs de centres aéronautiques principaux.

Art. 12 - Le chef d'un centre aéronautique principal est secondé par un personnel technique et administratif se décomposant de la manière suivante :

  • un état-major
  • officiers du cadre des troupes d'aéronautique
  • personnel chargé de l'instruction
  • personnel des dépôts et des ateliers.
Cas d'absence - Le chef de centre absent est remplacé par l'officier du centre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Etat-major.

Art. 13 - L'état-major comprend :

  • Pour les centres comportant plusieurs unités aéronautiques (compagnies ou sections) : l'officier ou adjudant-chef ou adjudant chargé des détails.
  • Le personnel désigné par le commandant de groupe dans les conditions stipulées aux articles groupe dans les conditions stipulées aux articles 23, 43 et 144 du règlement du 25 mai 1910.

 

Personnel officier du cadre des troupes aéronautiques.

Art. 14 - Ce personnel a les attributions prévues au titre 111, chapitres 6 et 7 du règlement du 25 mai 1910.
Les commandants d'unité ont la responsabilité de l'instruction militaire et technique du personnel sous leurs ordres pendant la première période de l'instruction, période dont la durée sera déterminée par un règlement ultérieur. A l'issue de la première période, les commandants d'unité assurent l'instruction militaire des anciens soldats suivant les prescriptions indiquées à l'article 11 ci-dessus et d'après les ordres du chef de centre. Ils reçoivent en temps voulu du chef de centre les ordres pour la répartition du personnel de leur unité entre les équipes de manoeuvre, les magasins et ateliers.

Personnel chargé de l'instruction.

Art. 15 - Ce personnel comprend : les officiers chef de l'aviation et chef de l'aérostation et les pilotes moniteurs sous leurs ordres.

A - Service des officiers chef de l'aviation et chef de l'aérostation - Les officiers chef de l'aviation et chef de l'aérostation d'un centre aéronautique sont sous les ordres du chef de centre,
§1er. Aviation - Lechef de l'aviation s'assure que les élèves pilotes possèdent les connaissances techniques et pratiques indispensables pour la conduite, le réglage et l'entretien des appareils et de leurs moteurs. Il répartit les élèves entre les pilotes moniteurs et se réserve à lui-même un certain nombre d'élèves. Présent sur le terrain au moment où est donnée l'instruction, il s'assure que les conditions atmosphériques se prêtent à l'exécution des vols. Il surveille de près l'état des appareils d'instruction ; il fait toutes propositions utiles pour leur entretien, leur réparation, leur réforme. il est aidé à cet égard par un gradé mécanicien mis à sa disposition. Le chef de l'aviation renseigne le chef de centre sur les aptitudes dont font preuve les élèves pilotes et les moniteurs, il contrôle les vols. Il peut être délégué par le chef de centre auprès des directeurs des écoles civiles pour y surveiller l'instruction des élèves militaires, et y contrôler l'état d'entretien des appareils d'instruction. Il adresse au chef de centre ses propositions concernant la répartition des appareils devant entrer dans la composition des escadrilles ainsi que la désignation des officiers et hommes de troupe qui en constituent le personnel navigant. Il propose toutes mesures utiles pour les essais périodiques des appareils enréserve et veille à ce que les appareils du service courant destinés à un service de guerre soient tous constamment en bon état d'entretien.
§ 2. Aérostation - Le chef de l'aérostation, en ce qui concerne l'aérostation, a les mêmes prérogatives que le chef de l'aviation en ce qui concerne le service de l'aviation. Il a dans ses attributions le service des dirigeables, des ballons sphériques et des cerfs-volants,
B - Service des pilotes moniteurs - Des pilotes moniteurs sont à la disposition immédiate des chefs de l'aviation ou de l'aérostation pour toutes les questions relatives à l'instruction du personnel navigant. Le pilote moniteur le plus ancien dans le grade le plus élevé du service de l'aviation (ou de l'aérostation) remplace le chef de l'aviation (ou celui de l'aérostation), quand ce dernier prend le commandement du centre ou s'absente.

Service du commandant d'une escadrille.

Art. 16 - Au point de vue manoeuvre, les troupes d'aviation sont constituées en escadrilles de manoeuvre dotées du matériel nécessaire. Les commandants de ces escadrilles sont choisis par les chefs de centre parmi les officiers présentant les connaissances techniques et tactiques nécessaires.
Instruction - Le commandant d'une escadrille reçoit, pour les manoeuvres, les ordres du chef de l'aviation à qui il soumet son programme. Il est responsable de l'instruction technique du personnel constituant son unité de manoeuvre. Il dirige l'entraînement des aviateurs sous ses ordres en vue de la préparation à la guerre et règle, après entente avec le chef de l'aviation, les voyages aériens à travers la campagne (voyages individuels, voyages d'ensemble). Il profite de toutes les occasions pour faire participer son escadrille à des manoeuvres de
troupes de toutes armes. Il lui appartient particulièrement de surveiller le bon état d'entretien des appareils constituant son escadrille et leur mise au point au
moment de leur utilisation. Il exige que tout pilote ou élève pilote veille au bon entretien du matériel à lui confié et vérifie soigneusement lui-même son appareil au moment des vols.
Mobilisation - Toute escadrille du temps de paix donne naissance à une ou plusieurs unités de guerre. Le commandant de l'escadrille a délégation du chef du centre pour vérifier périodiquement l'état d'entretien du matériel affecté à ces unités. Il en tient le journal de mobilisation. Le personnel est mobilisé par les soins du commandant de l'unité administrative.

Service du commandant d'un dirigeable.

Art. 17 - Le commandant d'un dirigeable, sous l'autorité du chef de l'aérostation, dirige l'instruction des élèves pilotes et des mécaniciens sous ses ordres. Son rôle vis-à-vis du personnel constituant l'équipage du dirigeable et du matériel utilisé pour la mise en service de ce dernier est analogue à celui défini plus haut pour le commandant d'une escadrille. Tout ou partie d'une unité aéronautique est mise à sa disposition pour la manoeuvre à terre. Le commandant d'un dirigeable est aidé dans son service par l'adjudant (ou sergent) mécanicien du dirigeable.

Troupes d'aéronautique.

Art. 18 - Les troupes d'aéronautique se subdivisent en compagnies et en sections, affectées spécialement soit à l'aérostation, soit à l'aviation. Les compagnies et sections affectées à certains centres reçoivent les jeunes soldats d'aéronautique et commencent leur instruction technique et militaire. A partir du moment ou les jeunes soldats peuvent être considérés comme mobilisables, ils sont répartis suivant les ordres du commandant du groupe aéronautique et d'après leur spécialisation particulière, dans les divers centres, où s'achève leur instruction. Chaque compagnie ou section d'aéronautique fournit le personnel d'un certain nombre d'unités de manoeuvre pouvant elles-mêmes donner naissance à une ou plusieurs formations aéronautiques mobilisées. Le personnel navigant détaché ou hors cadres est rattaché pour l'administration à l'unité administrative qui fournit le personnel des formations de manoeuvre auquel il est affecté.
Détachement de conducteurs - La portion centrale de la compagnie de conducteurs est à Versailles. Cette portion centrale est chargée de l'instruction des jeunes soldats, qui sont ensuite répartis dans les divers détachements suivants les ordres donnés par le général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire

Règles concernant le personnel.

Art. 19 - Les propositions pour l'avancement des hommes de troupe parviennent au chef de centre revêtues du double avis du commandant de l'unité administrative, qui note le personnel au point de vue discipline, tenue, instruction militaire, et du commandant de l'unité de manoeuvre, qui le note plus particuliérement au point de vue de sa valeur technique. Chaque détachement, le nombre des hommes de troupe destinés à assurer le service général (tambour ou clairon, tailleurs, cordonniers, cuisiniers, infirmiers, secrétaires, ordonnances, plantons, hommes du service auxiliaire, etc,..) est fixé par le commandant du groupe aéronautique
Personnel détaché - Les officiers détachés amènent leur ordonnance (et leur cheval, s'ils sont montés) de leur régiment d'origine. L'ordonnance et le cheval sont pris en subsistance, par l'unité administrative à laquelle l'officier est affecté.

Service du médecin.

Art. 20 - Le médecin assure le service sanitaire du centre aéronautique conformément aux prescriptions de l'article 26 du décret du 25 mai 1910. Il est secondé dans son service par un ou plusieurs infirmiers. Il est, autant que possible, présent sur l'aérodrome à l'heure des vols. En cas d'absence, il est remplacé par un infirmier. Une voiture de secours est tenue prête en un point indiqué par le chef de l'aviation en cas de vol à travers la campagne.

Dépôts de matériel aéronautique - Ateliers.

Art. 21 - Auprès de chaque centre aéronautique principal sont constitués :

  • Un dépôt de matériel aéronautique;
  • Des ateliers, dépendant directement du chef de centre.

a) Dépôts - Les dépôts ont pour but d'assurer la manutention, l'emmagasinage, la surveillance des approvisionnements du service courant et du service de réserve. Ils sont en outre chargés de l'achat et de la réunion de
toutes les matières consommables utilisées pour l'instruction et de celles nécessaires pour les besoins de la mobilisation. Ils reçoivent du dépôt central du matériel aéronautique les appareils volants, moteurs automobiles, tracteurs et en général tous objets ou appareils spéciaux soit à l'aérostation, soit à l'aviation. Ils délivrent le matériel aux parties prenantes.
Les dépôts isolés de matériel de réserve ou de ravitaillement qui pourraient être créés en des points spéciaux du territoire seront rattachés à un centre aéronautique déterminé.
b) Ateliers - Les ateliers constitués auprès de chaque centre aéronautique, sous la dépendance directe du chef de centre, sont destinés à exécuter toutes les réparations aux appareils; en dehors de celles faites dans les ateliers d'escadrilles par les équipes de servants et de celles exigeant un outillage ou des ouvriers spéciaux qui font l'objet de marchés passés avec les constructeurs.

Art. 22 - Le personnel affecté aux dépôt et ateliers est conforme au tableau ci-dessous :

Dépôt de matériel d'un centre aéronautique principal.


a) un officier adjoint au chef de centre, aidé lui-même dans les centres les plus importants par un deuxième capitaine ou lieutenant.
b) deux officiers ou adjudants d'administration.
c) éventuellement un ouvrier d'état.
d) des employés civils et hommes de troupe en nombre correspondant aux besoins.

Ateliers d'un centre aéronautique principal.

a) un officier chef d'atelier.
b) des ouvriers d'état (1).
c) des sous-officiers mécaniciens (1)
d) des employés civils, ouvriers civils et hommes de troupe (1).

(1) en nombre correspondant aux besoins.

Centres annexes.

Le personnel descentres annexes varie suivant les besoins; il comprend généralement en outre d'un officier chef de centre, un officier ou adjudant d'administration et le nombre d'emplovés militaires et civils reconnu nécessaire. Les centres annexes peuvent comprendre, comme les centresprincipaux, des dépôts et des ateliers.

Art. 23 - Le personnel en officiers, officiers et adjudants d'administration, ouvriers d'état ainsi que le personnel civil est déterminé par le ministre suivant les propositions du général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire.

Attributions administratives du commandant d'un groupe aéronautique.

Art. 24 - Le commandant d'un groupe aéronautique joue le rôle de directeur vis-à-vis des établissements aéronautiques dépendant du groupe. Ses droits et ses devoirs au point de vue administratif sont fixés par les articles 3, 4, 6 de la loi d'administration du 16 mars 1882. Il se conforme pour l'ordonnancement de dépenses et la passation des marchés aux prescriptions du règlement du 3 avril 1869,de l'instruction du 6 juillet 1909 et à toutes autres dispositions réglementaires.
Il donne des instructions pour la préparation des projets sur lesquels il consigne son avis. Il vérifie les écritures et les comptes et s'assure que toutes les dépenses effectuées sont régulières et que les travanx sont exécutés conformément aux projets.

Mobilisation - Il procède annuellement à l'examen des dispositions prises pour assurer la mobilsation dès divers dépôts sous ses ordres.

Travaux, marchés - Au cours de ses visites dans les centres, il se rend compte de la manière dont les travaux sont exécutés, et notamment de la marche des ateliers. Il ne peut ordonner ni autoriser aucune mesure pouvant entraîner des dépenses non prévues ou dépasser les allocations faites, sauf dans les circonstances urgentes ou de force majeure. Il doit, dans ce cas, donner des ordres par écrit sous sa responsabilité, même pécuniaire, et en rendre compte immédiatement au ministre. Il s'assure que les marchés sont exécutés conformément aux clauses et conditions du cahier des charges spéciales à chacun d'eux. Il fait appliquer par les dépôts les règles administratives en vigueur (2) et s'assure que tout est réglé dans un esprit de stricte économie.

(2) Provisoirement, ces règles sont celles édictées par le règlement du 15mars 1897.

Visite du matériel - Il veille à ce que les approvisionnements fixés par le ministre soient au complet et en bon état d'entretien. Il détermine les fournitures que les chefs des centres annexes pourront se procurer directement et celles qu'ils recevront des centres principaux dont ils dèpendent. La réforme des objets du service courant est proposée par les commandants de groupe directeurs au ministre qui statue dans les conditions indiquées à l'article 28 de l'instruction du 28 juillet 1902. Le passage des objets du service de guerre au service courant est prononcé dans les conditions stipulées à l'article susvisé par le général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire.

Il est bien entendu, toutefois, que le général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire a toute latitude pour faire utiliser en temps de paix, et dans les limites exigées par leur conservation, les appareils volants destinés au service de guerre. Les commandants de groupe aéronautique directeurs font à ce sujet au général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire toutes propositions utiles.

Attributions administratives du chef d'un centre aéronautique.

Art. 25 - Les attributions administratives du chef d'un centre aéronautique, chef de dépôt de matériel aéronautique, sont celles définies à l'article 5 du décret du 27 avril 1889,c'est à- dire qu'ils sont chargés de la présentation des projets et de l'exécution des travaux. Leur responsabilité à ce sujet est déterminée par l'article 7 du dit décret. Le chef de centre prépare les marchés, les soumet à l'approbation du ministre ou du commandant du groupe directeur ; il établit les demandes de fonds.
Il munit de carnets de bons à souche les officiers et hommes de troupe faisant partie du personnel navigant du service aéronautique amenés à faire de menues dépenses au cours de déplacements aériens ou de manoeuvres. Il fait dans les mêmes circonstances aux dits officiers et hommes de troupe des avances délivrées sur la caisse du gérant en vue de régulariser les dépenses qui doivent être soldées au comptant. Ces dépenses sont ultérieurement justifiées par des facturespayées, et très exceptionnellement par mémoire signé de l'officier et certifiant la dépense faite. Le chef de centre établit le classement des appareils du service courant en appareils de réserve et appareils d'instruction. Il détermine suivant les instructions du commandant du groupe aéronautique le nombre d'appareils du service de guerre que le groupe doit avoir prêts en tout temps.

Service de l'officier adjoint au chef de centre.

Art. 26 - L'officier adjoint est à la disposition du chef de centre pour les détails de service, du dépôt et la surveillance des magasins. L'officier d'administration comptable matières et les gardes-magasins lui sont subordonnés. Il prépare les projets de marché qu'il soumet au chef de centre. Il peut être le délégué du commandant du centre pour la participation aux conférences, il prend part, dans ce cas, à la rédaction des procès-verbaux qui sont soumis pour acceptation au chef de centre. Il prend les ordres de ce dernier pour les essais périodiques des appareils du service de guerre.
Dans certains centres, il peut être aidé, temporairement ou non, dans ses fonctions par un officier (capitaine ou lieutenant) désigné par le commandant du groupe.

Service de l'officier d'administration comptable.

Art. 27 - L'officier d'administration comptable assure, sous l'autorité du chef de centre et d'après les ordres du capitaine adjoint, la comptabilité matières du centre et la surveillance des magasins et approvisionnements. Il tient les comptes de gestion. Il prend en charge le matériel, en assure la réception ainsi que les entrées et les sorties. Il délivre ce matériel contre bons aux parties prenantes. Toute perte de matériel donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mis à l'appui de la comptabilité matières. Les fonctions de comptable matières peuvent être remplies par un adjudant d'administration dans les centres annexes et dans les centres principaux désignés par le ministre; dans les centres annexes il n'est tenu qu'un inventaire du matériel.

Service de l'officier d'administration gérant.

Art. 28 - L'officier d'administration gérant est chargé de la comptabilité finances. Il se conforme aux dispositions du règlement du 3 avril 1869. Cet officier peut dans certains cas être remplacé par un adjudant d'administration.

Service du chef des ateliers.

Art. 29 - Le chef des ateliers est un officier dans les centres principaux. Dans les centres annexes, il peut être ouvrier d'état ou sous-officier. Il est sous les ordres directs du chef de centre et est responsable vis-à-vis de lui de la discipline des ateliers, de l'état d'entretien des machines, de l'exécution des travaux et de la comptabilité des ateliers. Il tient les contrôles prévus pour les ateliers du département de la guerre. Il est chargé de l'instruction technique du personnel mécanicien. Il prend, en cequi le concerne, les mesures voulues pour le choix et l'instruction du per- sonnel destiné à subir les épreuves du brevet de mécanicien de dirigeable et de mécanicien d'aéronautique. Quand un appareil volant a été réparé, soit dans les ateliers, soit à l'extérieur, il assure avec le concours du pilote, les épreuves de réception du dit appareil. Le pilote d'un appareil est, du reste, autorisé à suivre dans les ateliers les réparations de son appareil. Le chef des ateliers est secondé par un personnel technique : ouvriers d'état, sous-officiers mécaniciens, employés civils. Les contremaîtres civils utilisés dans les ateliers sont toujours subordonnés au chef des ateliers, quel que soit le grade de ce dernier. Dans les centres annexes, les écritures d'atelier à tenir sont celles des ateliers des places secondaires, telles qu'elles sont définies à la comptabilité matières.

Personnel secondaire des dépôts et ateliers.

Art. 30 - Le personnel secondaire des dépôts et ateliers comporte :

a) un personnel militaire :

  • ouvriers d'état
  • sous-officiers spécialistes (mécaniciens brevetés)
  • sous-officiergarde-magasin
  • des caporaux, maitres ouvriers ou soldats (ouvriers mécaniciens, secrétaires, plantons, etc.)

b) un personnel civil :

  • Contremaîtres et ouvriers civils
  • Employés civils chargés de la tenue des écritures (expéditionnaires, dactylographes, etc.)

Personnel militaire - Des décisions du commandant de groupe aéronautique fixent le nombre des sous-officiers, caporaux, maîtres ouvriers et soldats affectés aux divers établissements aéronautiques de son groupe (dépôts et ateliers). Le chef de centre détermine dans quelles conditions le personnel militaire des dépôts et ateliers participe à l'instruction militaire et technique des troupes du centre.

Personnel civil - Le personnel civil affecté à chaque établissement est déterminé par le ministre d'après les propositions du général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire.

Chapitre 6

Etablissements spéciaux

Art. 31 - Les établissements spéciaux de l'aéronautique militaire dépendant du ministre de la guerre par l'intermédiaire du général inspecteur permanent de l'aéronautique militaire sont :

  • la direction du matériel aéronautique militaire
  • l'établissement central du matériel aéronautique militaire
  • le laboratoire d'aéronautique militaire
  • le laboratoire d'aérologie et de téléphotographie
  • le laboratoire d'aviation militaire

La composition du cadre de ces divers établissement est la suivante :

Les quatre premiers de ces établissements sont à Chalais-Meudon, le cinquième (laboratoire d'aviation militaire) est à Vincennes.

Paris, le 22 août 1912.

A.Millerand.

 

Bibliographie :

- Le Journal Officiel de la République Française mis en ligne sur le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.


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