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* Arrêté du 25 novembre 1915 portant règlement sur l’organisation des écoles d’aviation militaire et de l’école de tir aérien. (Journal officiel de la République Française du 2 décembre 1915 pages 8755 à 8756)

Article 1 - Définition des écoles.    

Les écoles militaires d’aviation et l’école de tir aérien constituent des établissements spéciaux, relevant directement du sous-secrétaire d’État de l’aéronautique militaire, au point de vue du personnel, de l’instruction militaire et technique et de l’administration.
Les généraux gouverneurs militaires ou commandants de corps d’armée, sur le territoire desquels sont situées les écoles, exercent, sur ces établissements, une surveillance permanente, dans les conditions déterminées par l'article 9 de l’instruction sur le service courant.  

Article 2 - But des écoles.

Les écoles ont pour but de former des pilotes aviateurs ou des spécialistes possédant à la fois une instruction aéronautique et une instruction militaire générale leur permettant d’assurer le service dans les formations de l’aviation.  

Article 3 - Enseignement.

Les programmes et matières d’enseignement, ainsi que les exercices pratiques, sont fixés par le sous-secrétaire d’État de l’aéronautique militaire dans une instruction spéciale.  

Article 4 - Personnel des écoles.

Le personnel des écoles comprend :

    • le cadre constitutif de l’école,
    • une section d'ouvriers d’aviation ou un détachement des troupes d’aviation,
    • les élèves-pilotes.

Article 5 - Personnel du cadre constitutif.

Le cadre constitutif d’une école est composé comme il suit :

    • un officier commandant l’école;
    • un officier adjoint;
    • des officiers et des hommes de troupe chefs pilotes et pilotes moniteurs;
    • des officiers chargés des ateliers (officiers techniciens ou officiers d'administration contrôleurs de matériel);
    • un officier d’administration pour la comptabilité-finances;
    • un officier d’administration pour la comptabilité-matières; 
    • un médecin militaire;
    • des ouvriers d’État et des sous-officiers mécaniciens;
    • des adjudants d’administration ou gardiens de batteries, ou, à défaut, des sous-officiers en faisant fonctions, employés aux travaux d’écriture, ou garde-magasins;
    • s'il y a lieu, des agents de maîtrise employés de bureau et ouvriers civils.

Le personnel militaire du cadre constitutif est administré par la section ou le détachement d’ouvriers d’aviation, à l’exception des officiers d’administration et des employés militaires, qui sont administrés par le sous-intendant militaire dans la circonscription duquel est stationnée l’école, conformément aux règles édictées par l’instruction du 10 janvier 1912, notamment par les articles 17 à 41 et suivants.

Article 6 - Personnel de la section ou du détachement d’ouvriers d’aviation.

La section d’ouvriers d’aviation ou le détachement des troupes d’aviation, qui est commandé par un officier, relève du commandant du groupe d’aviation auquel elle est rattachée, pour tout ce qui concerne l’administration.  
Elle est mise, pour le service de l’école, à la disposition du commandant de l’école, qui a, vis à-vis d’elle, en ce qui concerne la discipline, les attributions d’un chef de corps.

Article 7 - Personnel élèves-pilotes.

Les élèves-pilotes (officiers, sous-officiers et hommes de troupe) sont placés, pour la discipline et l’instruction, sous les ordres du commandant de l’école, qui a, vis-à-vis d’eux, les attributions d’un chef de corps.  
Les officiels élèves-pilotes sont administrés, pour la solde et les accessoires de solde, par la section d’ouvriers d’aviation ou le détachement des troupes d’aviation, qui a également l’administration des chevaux.
Les hommes de troupe, élèves-pilotes, à solde mensuelle ou à solde journalière (sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats), sont placés en subsistance à la section d’ouvriers d’aviation ou au détachement des troupes d’aviation.

Article 8 - Nomination aux divers emplois.

Les emplois du personnel militaire du cadre constitutif des écoles sont remplis par des officiers, sous-officiers et employés militaires. Les désignations à ces emplois sont faites par le sous-secrétaire d’État de l’aéronautique militaire.  

Article 9 - Attributions.

L’autorité du commandant d’une école d’aviation militaire et de l’école de tir aérien s’étend sur toutes les parties du service de l’enseignement et de l’administration de ces établissements.  
Il est sous les ordres immédiats du sous-secrétaire d’État de l’aéronautique militaire, avec lequel il correspond directement pour toutes les questions d’ordre administratif intéressant l’école considérée comme établissement régi par économie.
Au contraire, en ce qui concerne l’école considérée comme corps de troupe, la surveillance de l’administration est exercée par les généraux commandants de corps d’armée sur les territoires desquels sont situées les écoles ; ces officiers généraux ont d’ailleurs la faculté de déléguer leur pouvoir de surveillance aux sous-intendants militaires chargés de la surveillance des comptes.  
Pour tout ce qui concerne l’instruction, les questions techniques et celles qui intéressent la constitution du personnel et du matériel affecté à l’école, le commandant d’une école d’aviation ou le commandant de l’école de tir aérien correspond avec le ministre, par l’intermédiaire de l’officier supérieur, inspecteur des écoles et des dépôts de l’aviation militaire.  
Le commandant de l’école est ordonnateur secondaire pour les dépenses de matériel de l’aviation.
L’officier adjoint seconde le commandant de l’école dans toutes ses attributions, et est plus particulièrement chargé des questions relatives à la surveillance de l’administration et la comptabilité de l’école, considérée comme établissement régi par économie.
Il tient les registres du personnel et reçoit les notes de tous les élèves-pilotes.  
Des instructions ministérielles détermineront les attributions des autres officiers visés à l’article 5, et règleront le service intérieur des écoles d’aviation militaire et de l’école de tir aérien.  

Article 10 - Tenue.

Le personnel du cadre constitutif des écoles porte la tenue et les insignes du personnel des autres établissements de l’aviation.
Les officiers, sous-officiers et hommes de troupes élèves-pilotes conservent la tenue et les insignes de leur corps ou service d’origine.

* Circulaire du 7 décembre 1915 relative à la situation des hommes de troupe détachés dans l'aviation militaire comme élèves-pilotes ou pilotes. (Journal officiel de la République Française du 10 décécembre 1915)
 
Les hommes de troupe (sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats), désignés comme élèves-pilotes aviateurs, sont seulement détachés dans les troupes de l'aviation, et continuent à figurer sur les contrôles du corps de troupe auquel ils appartenaient au moment de leur désignation.  
Ces militaires, lorsqu’ils sont détenteurs du brevet de pilote aviateur militaire, concourent, pour les grades de caporaux, brigadiers ou sous-officiers, dans les conditions déterminées par la circulaire du 11 octobre 1913 (B.O.P.P., p. 1.221).  
Toutefois, les nominations aux grades de caporaux et de sous-officiers, du personnel navigant des formations de la zone des armées, sont réservées au général commandant en chef.  
En outre, les hommes de troupe visés ci-dessus concourent, pour l’avancement, au grade de sous-lieutenant ou assimilé, dans leur arme ou service d’origine, c’est-à-dire dans l’arme ou le service auxquels ils appartenaient, au moment ou ils ont été désignés comme élèves-pilotes.

* Circulaire sur les dispositions à prendre en cas d'accident d'aviation.
Paris, le 15 mars 1916.

A l'avenir, en cas d'accident survenant dans la zone de l'intérieur à un avion militaire, on se conformera aux prescriptions suivantes : L'autorité civile ou militaire qui aura, la première, connaissance de l'accident prendra, après que les premiers secours auront été portés aux aviateurs, toutes dispositions pour que les débris de l'appareil soient laissés dans l'état où ils se trouvaient au moment même de la chute. Elle en assurera la garde.
Elle informera immédiatement, par téléphone ou par télégramme, le ministre de la guerre (direction de l'aéronautique militaire), ainsi que l'autorité militaire la plus voisine du lieu de l'accident, parmi celles énumérées à l'annexe ci-après. Cette dernière autorité enverra, sans aucun retard, sur les lieux, un officier idoine qui procédera, dès son arrivée, à l'examen de l'avion et à l'interrogatoire des personnes qui auront assisté à l'accident.
Cet officier recueillera les témoignages, au besoin par l'intermédiaire de la gendarmerie. Si l'enquête, à laquelle il aura été ainsi procédé, peut faire supposer que l'accident n'est pas imputable à l'appareil (mauvais fonctionnement, défectuosité de construction, etc.), l'officier précité fera procéder à l'enlèvement des débris.
Si au contraire, l'enquête fait ressortir que l'accident est dû à l'appareil, et également en cas de doute, l'officier, qui sera sur les lieux, continuera à faire garder l'avion et préviendra aussitôt, par télégramme ou téléphone, le directeur de la section technique de l'aéronautique (6, boulevard des Invalides. Paris), en indiquant le lieu, les causes probables de l'accident, ainsi que la marque de l'appareil. Il rejoindra son poste et se tiendra prêt à répondre à la convocation que la commission chargée de faire un complément d'enquête, poura, le cas échéant, lui adresser. La commission se rendra, d'urgence, sur les lieux et procédera à un nouvel examen, interrogera les témoins et décidera, s'il y a lieu, soit d'enlever les débris, soit de les conserver pendant le temps qui lui paraîtrait nécessaire.

Liste des autorités militaires visées au 4ème alinéa de la circulaire ci-dessus, à prévenir en cas d'accidents d'aviation :

  • Directeur du service des fabrications de l'aviation militaire à Meudon (Seine-et-Oise).
  • Chef de l'annexe du service des fabrications de l'aviation militaire à Lyon.
  • Directeur de la section technique de l'aéronautique militaire.
  • Directeur de l'atelier de réparation de l'aviation à Saint-Cyr-1'Ecole (Seine-et-Oise).
  • Commandant de l'école d'aviation militaire de Chartres.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire d'Avord.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire de Pau.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire d'Etampes.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire du Crotoy.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire de Buc.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire de Juvisy.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire d'Ambérieu.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire de Tours.
  • Commandant de l'école d'aviation militaire de Châteauroux.
  • Commandant de l'école de tir aérien de Cazaux (Gironde).
  • Chef du service aéronautique du camp retranché de Paris au Bourget.
  • Commandant le dépôt du 1er groupe d'aviation à Dijon.
  • Commandant le dépôt du 2ème groupe d'aviation à Lyon.
  • Commandant le dépôt du 3ème groupe d'aviation à Bordeaux

* Arrêté du 6 mai 1916 relatif à la création, pour la durée des hostilités, d’une inspection générale des écoles et dépôts d’aviation. (Journal officiel de la République française du 7 mai 1916)
 
 
Article 1 - Il est créé, pour la durée des hostilités, une inspection générale des écoles et dépôts d’aviation, chargée d’assurer à ces établissements et à ces dépôts l’unité de direction.  
 
Article 2 - L’inspecteur général exerce son action sur toutes les écoles d’aviation (école de pilotage, écoles de tir aérien et écoles de perfectionnement, etc.) et sur tous les dépôts des groupes d’aviation.  
Agent direct du ministre, il est investi d’un droit de surveillance sur tout ce qui a trait à la discipline et d’un droit de contrôle, relativement à l’éducation militaire, à l'organisation générale de l'enseignement et à toutes les parties de l’instruction technique.  
L’inspecteur général possède, en outre, l’initiative relative à l’organisation matérielle des écoles et des dépôts, au service intérieur, à l’hygiène, à la désignation du personnel, à l’élaboration des programmes d’instruction.
Il adresse au ministre (Direction de l’aéronautique militaire) ses comptes rendus relatifs aux questions visées à l’alinéa 2 et ses propositions relatives aux questions visées à l’alinéa 3 du présent article.  
Il annote les propositions faites en faveur du personnel des écoles, y compris le personnel élèves-pilotes et le personnel des détachements d'ouvriers d’aviation des écoles.  
 
Article 3 - Est abrogé l’article 9 de l’arrêté du 16 avril 1913 (1), relatif à l'organisation de l'aéronautique militaire, modifié le 12 février 1914 (2).
(1) J.O. du 22 avril 1913, p. 3.503. (2) J.O. du 14 février 1914, p. 1.425.

 

* Instruction du 16 mai 1916 sur la délivrance pendant la durée de la guerre du brevet de " bombardier-mitrailleur" en avion. (Journal officiel du 20 mai 1916; Bulletin officiel du Ministre de la Guerre, n° 25/1916, p. 431)
 
Article 1 - Il est institué, pendant la durée des hostilités, pour les militaires de tous grades, prenant place comme passagers à bord des avions, un brevet de bombardier-mitrailleur en avion.  
 
Article 2 - Ce brevet comprend deux spécialités :

  • Brevet de bombardier-mitrailleur (spécialité de bombardier);
  • Brevet de bombardier-mitrailleur (spécialité de mitrailleur).

Article 3 - Le brevet de bombardier mitrailleur des deux spécialités est délivré, après un stage sur le front, par le chef du service aéronautique du grand quartier général, sur proposition des chefs hiérarchiques, aux bombardiers-mitrailleurs remplissant déjà cet emploi dans une escadrille et à ceux qui y seront envoyés par les écoles de l’intérieur.  
Ces derniers devront avoir fait un stage à l’école de tir aérien et à l’une des écoles de perfectionnement de chasse ou de bombardement, et avoir obtenu le certificat d’aptitude délivré par les commandants de ces écoles.  
 
Article 4 - Les noms des militaires auxquels le brevet aura été délivré seront portés directement par le chef du service aéronautique du grand quartier général à la connaissance de l’inspecteur général des écoles et dépôts d’aviation, qui fera procéder à l’enregistrement et adressera lesdits brevets, portant mention de la spécialité, aux candidats, sous le couvert de la formation à laquelle ont été affectés ces militaires.  
Les commandants de ces formations portent la mention du brevet sur la pièce matricule, ainsi que sur le livret individuel de l’intéressé.  
Les brevets sont numérotés, suivant une série unique et inscrits sur des contrôles spéciaux tenus par l’inspecteur général des écoles et dépôts d’aviation.

 

Bibliographie :

- Journal Officiel de la République Française mis en ligne par le Site Internet "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.
- The French Air Service War Chronology 1914-1918 par Frank W.Bailey et Christophe Cony publié par les éditions Grub Street en 2001.
- Les Armées françaises dans la Grande Guerre publié à partir de 1922 par le Ministère de la Guerre.
- Site Internet "Mémoires des hommes" du Ministère de la Défense - Voir le lien

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