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Texte intégral du JO de la République française définissant l'organisation de l'aéronautique militaire, le 29 mars 1912

Loi portant organisation de l'aéronautique militaire et ouverture de crédits additionnels au titre de l'exercice 1912.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art 1er. L'aéronautique militaire est chargée de l'étude, de l'acquisition ou de la construction, et de la mise en oeuvre des engins de navigation aérienne utilisables pour l'armée, tels que ballons, avions, cerfs-volants.
Elle assure l'administration et la mobilisation des formations affectées au service de ces engins, ainsi que l'instruction du personnel.

Art 2. L'aéronautique militaire comprend :

  • Un personnel navigant,
  • Des troupes,
  • Des établissements.

Sous les réserves spécifiées à l'article 6 ci-après, elle est placée sous les ordres d'un officier général portant le titre d'inspecteur permanent de l'aéronautique militaire et relevant directement du ministre.

Art 3. Le personnel navigant comprend des officiers et des hommes de troupe. Il est recruté sur l'ensemble de l'armée et
placé hors cadres.

Art. 4. Les troupes d'aéronautique comprennent :

  • Sept compagnies d'aéronautique,
  • des sections d'aéronautique, dont le nombre sera déterminé par des décrets rendus sur la proposition du ministre de la guerre et contresignés par le ministre des finances,
  • Une compagnie de conducteurs.

Ces unités pourront être réunies par décret en groupes formant corps. Ces groupes seront dotés d'un état-major et d'une section hors rang, dont la composition sera également fixée par décret. Les effectifs de ces divers éléments, sur le pied de paix, sont fixés par le tableau annexé a la présente loi. Les officiers proviennent des divers corps ou services. Ils sont placés hors cadre.

Art 5. Le service des établissements de l'aéronautique militaire est assuré par des personnels techniques et administratifs, constitués par des officiers, des officiers d'administration, des sous-officiers et des employés militaires, provenant des diverses armes ou des différents services de l'armée. Ce personnel est placé hors cadres. L'organisation et le fonctionnement des ateliers, laboratoires, centres d'aviation ports d'attache de dirigeables, et, d'une manière générale, de tous les établissements techniques de l'aéronautique militaire, sont réglés par des instructions ministérielles.

Art 6. La répartition des unités, compagnies et sections des troupes d'aéronautique sur le territoire et, s'il a lieu, leur affectation aux divers établissements du service sont déterminés par le ministre de la Guerre. Lorsque le ministre de la Guerre aura mis,à titre permanent ou temporaire, à la disposition d'autorités militaires dési gnées par lui, des unités ainsi que des groupes ou fractions d'unités des troupes d'aéronautique, les éléments :| ainsi détachés resteront soumis, au point de vue technique, à l'autorité de l'inspecteur permanent.

Art 7. Le nombre et la nature des unités territoriales de l'aéronautique sont fixés par le ministre de la Guerre.

Art 8. L'effectif maximum du personnel à mettre hors cadre par application des art. 3, 4 et 5 ci-dessus est déterminé par des décrets contresignés par les ministres de la Guerre et des Finances. Les mises hors cadres sont prononcées par le ministre de la Guerre. Lorsque des sous-officiers placés hors cadres au titre de l'aéronautique militaire sont réintégrés dans leur arme, ils sont placés à la suite d'un corps de troupes. Ils ne peuvent être maintenus dans cette situation que pendant deux ans au maximum; à l'expiration de ce délai ils doivent avoir été replacés dans les cadres.

Art 9. Les veuves et les orphelins des militaires et marins tués en accomplissant un vol ou une ascension en service commandé, ou morts des suites de blessures reçues dans les mêmes conditions ont droit à des pensions, secours liquidés sur les mêmes hases que si la mort avait été causée par des événements de guerre.

Art 10. L'exécution d'un service aérien commandé donne droit à des avantages de même nature que ceux qui sont prévus par les lois et règlements en vigueur pour les militaires el marins en campagne, tant en ce qui concerne les pensions qu'en ce qui touche l'admission aux divers grades de l'ordre national de la Légion d'honneur el l'obtention de la médaille mililaire. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de la Guerre et contresignés par le ministre des Finances détermineront les conditions dans lesquelles le service aérien doit être exécuté pour donner droit à ces avantages et la manière dont seront décomptées les bonifications de durée de service qui les constituent. Dans aucun cas, celles-ci ne pourront, par période de douze mois consécutifs, dépasser deux ans, ni se cumuler au delà de ce chiffre avec des bonifications obtenues pour d'autres causes.

Art 11. A partir de la présente année, et pendant une durée totale de quinze ans, il sera mis annuellement à la disposition du ministre de la Guerre, 20 croix de chevalier de la Légion d'honneur et 20 médailles militaires en sus du contingent qui lui est normalement attribué d'après les extinctions annuelles.

Art 12. II est ouvert aux ministres de la Guerre et de la Marine, sur l'exercice 1912, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 27 février 1912, portant fixation du budget de cet exercice, des crédits supplémentaires s'élevantà la somme totale de seize millions cent soixante-dix-neuf mille quarante -francs (16.479.040) pour l'application des dispositions de la présenté loi. Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi. II sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1912.

Art 13. Sur les crédits ouverts au ministre de la Guerre au titre de l'exercice 1912, par la loi de finances du 27 février 1912, portant fixation du budget de cet exercice une somme totale de deux cent vingt-cinq mille francs (225.000 fr.) est et demeure définitivement annulée. Cette somme est répartie par chapitre conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Art 14. Sont abrogés : L'art. 402 de la loi de finances du 13 juillet 1911; L'art. 83 de la loi de finances du 27 février 1912. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Bibliographie :

- Le Journal Officiel de la République Française mis en ligne sur le site "Gallica" de la Grande Bibliothèque de France.


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